(36) SO.G.A.S. a, en outre, contesté l'évaluation préliminaire de la Commission selon laquelle les mesures sont susceptibles de fausser la concurrence entre les compagnies aériennes. Le bénéficiaire a fait observer qu'en l'espèce, le financement public n'a été transféré à aucune compagnie aérienne sous la forme de redevances d'atterrissage moins élevées ou de facilités d'un autre type. Les redevances d'atterrissage et les autres conditions d'exploitation de l'aéroport sont fixées par l'autorité publique compétente sans aucune marge d'appréciation pour la société de gestion aéroportuaire. Enfin, le bénéficiaire a indiqué que l'Aeroporto dello Stretto était principalement desservi par Alitalia (qui assurait six vols quotidiens, sur un total de huit) et que rien ne laissait entendre que les compagnies charter et à bas coûts étaient intéressées par de nouvelles liaisons au départ de l'Aeroporto dello Stretto.
Décision (CELEX 32014D0944) · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0944)
RattachementDécision (CELEX 32014D0944)
Versionacte d'origine du 11/06/2014 (CELEX 32014D0944)
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