(42) SO.G.A.S. a affirmé qu'étant donné que le trafic annuel de l'aéroport ne dépassait pas le million de passagers au cours de la période de référence, sa gestion globale représentait un SIEG conformément à l'article 2, paragraphe 1, point d), de la décision no 2005/842/CE. En outre, SO.G.A.S. a expliqué qu'en vertu du décret législatif no 250 du 25 juillet 1997, les collectivités locales ne peuvent maintenir des participations que dans les sociétés de capitaux qui produisent des services d'intérêt général. SO.G.A.S. a toujours été détenue par des collectivités locales de Calabre et de Messine, ce qui permettrait de démontrer le caractère de SIEG reconnu à la gestion de l'aéroport. Afin de démontrer que la gestion de l'aéroport constitue bien un SIEG, SO.G.A.S. a présenté à la Commission les déclarations de la commune de Reggio Calabria du 27 juillet 2010 et du 19 juin 2010 faisant référence à l'importance des services de l'aéroport au niveau régional.
Décision (CELEX 32014D0944) · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0944)
RattachementDécision (CELEX 32014D0944)
Versionacte d'origine du 11/06/2014 (CELEX 32014D0944)
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