(43) La compensation de service public serait limitée à la résorption des pertes subies par la société de gestion aéroportuaire pour la fourniture du SIEG et serait donc conforme aux principes de nécessité et de proportionnalité prévus par l'article 5, paragraphe 1, de la décision no 2005/842/CE. Quant à l'absence d'un acte confiant effectivement à la société de gestion aéroportuaire la prestation du SIEG, SO.G.A.S. a proposé l'établissement d'un projet de convention, afin de dissiper tout doute, en ce qui concerne l'Aeroporto dello Stretto, au sujet du respect des quatre conditions cumulatives énoncées dans l'arrêt Altmark.
Décision (CELEX 32014D0944) · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0944)
RattachementDécision (CELEX 32014D0944)
Versionacte d'origine du 11/06/2014 (CELEX 32014D0944)
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