(45) Au cours de l'enquête, l'Italie a soutenu que les mesures en cause constituaient une compensation pour la prestation de SIEG par SO.G.A.S. Selon les autorités italiennes, il ne fallait pas exclure, en l'absence de preuves du contraire, que le respect des règles de l'Union en matière de SIEG puisse être confirmé, dans le cas de SO.G.A.S., par une «évaluation ex post».
Décision (CELEX 32014D0944) · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0944)
RattachementDécision (CELEX 32014D0944)
Versionacte d'origine du 11/06/2014 (CELEX 32014D0944)
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