Décision (CELEX 32014D0944) · Article

Article considérant 69

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32014D0944)
RattachementDécision (CELEX 32014D0944)
Versionacte d'origine du 11/06/2014 (CELEX 32014D0944)
RéférenceConsidérant 69 de la décision (CELEX 32014D0944)EUR-Lex →

(69) Tout d'abord, l'article 106, paragraphe 2, du TFUE ne s'applique qu'aux «entreprises chargées de la gestion» d'un SIEG. La Cour de justice a souligné à maintes reprises la nécessité d'un acte d'attribution. En effet, cet acte est nécessaire afin de définir les obligations respectives de l'entreprise et de l'État. En l'absence de cet acte officiel, la mission spécifique de l'entreprise est inconnue et il est impossible de déterminer une compensation équitable. Par conséquent, la nécessité d'une définition claire du SIEG fait partie intégrante et essentielle du mandat et découle donc directement de l'article 106, paragraphe 2, du TFUE. L'attribution d'un service à une entreprise doit également, en toute logique, être accompagnée de sa définition.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014D0944. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).