Décision (CELEX 32014D0944) · Article

Article considérant 70

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32014D0944)
RattachementDécision (CELEX 32014D0944)
Versionacte d'origine du 11/06/2014 (CELEX 32014D0944)
RéférenceConsidérant 70 de la décision (CELEX 32014D0944)EUR-Lex →

(70) Dans sa communication sur les services d'intérêt général de 2001, la Commission avait déjà mis l'accent sur le lien entre la définition de l'attribution et la nécessité et la proportionnalité de la compensation des SIEG au regard de l'article 106, paragraphe 2, du TFUE. Le point 22 de la communication précise que «dans tous les cas, pour que l'exception prévue à l'article 106, paragraphe 2, du TFUE soit applicable, la mission de service public doit être clairement définie et confiée explicitement […] par un acte de la puissance publique. Cette obligation est nécessaire pour garantir une sécurité juridique ainsi qu'une transparence vis-à-vis des citoyens, et elle est indispensable pour que la Commission puisse vérifier si le critère de la proportionnalité est respecté». Le mandat et la définition sont donc des conditions préalables essentielles à toute appréciation significative de la proportionnalité de la compensation. En effet, les juridictions de l'Union ont souligné à plusieurs reprises la nécessité d'une définition claire des obligations de service public, tant pour l'application de l'exception visée par l'arrêt Altmark que pour celle de l'article 106, paragraphe 2, du TFUE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

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