(74) Selon l'Italie, la qualification de service d'intérêt économique général de la gestion de l'Aeroporto dello Stretto devrait être déduite des nombreuses décisions régionales qui mentionnent l'intérêt public des services aéroportuaires et leur rôle dans l'aide au développement économique de la région. Or, aucune de ces décisions régionales n'a fourni de définition explicite de la prétendue mission de service public confiée au gestionnaire de l'aéroport, ni les règles qui régissent la compensation. En outre, la Commission note que les actes en question ont été publiés à partir de 2007 et sont donc postérieurs à la prétendue mise en place des services d'intérêt économique général, à savoir l'activité de l'aéroport au cours de la période comprise entre 2004 et 2006. De plus, l'Italie n'a fourni à la Commission aucun document qui soit antérieur à 2004 et qui définisse la portée des prétendues obligations de service public imposées au bénéficiaire.
Décision (CELEX 32014D0944) · Article
Article considérant 74
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0944)
RattachementDécision (CELEX 32014D0944)
Versionacte d'origine du 11/06/2014 (CELEX 32014D0944)
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