(76) La Commission ne peut accepter la thèse des autorités italiennes selon laquelle les obligations de service public pourraient légitimement être compensées même si le service n'avait pas été préalablement qualifié de SIEG et confié ex ante en tant que tel au bénéficiaire. Si tel devait être le cas, les États membres pourraient, à leur discrétion, réexaminer ex post la nécessité réelle de l'imposition des obligations de service public. En d'autres termes, si une entreprise venait à subir des pertes financières, les États membres pourraient lui confier des missions de service public qui lui donneraient droit à une compensation destinée à la soutenir, indépendamment de toute évaluation ex ante de la nécessité réelle de fournir ce service dans l'intérêt général. Cette approche n'est pas compatible avec la condition selon laquelle les services d'intérêt économique général doivent être confiés à l'entreprise concernée au moyen d'un ou de plusieurs actes officiels indiquant notamment la nature et la durée des obligations de service public, les paramètres de calcul, de contrôle et de révision de la compensation, ainsi que les mesures nécessaires pour éviter et, le cas échéant, récupérer les surcompensations. L'affirmation des autorités italiennes selon laquelle les services aéroportuaires seraient essentiels pour le développement économique de la région n'est pas suffisante pour considérer que le SIEG a été correctement conféré au bénéficiaire, dans la mesure où les obligations de service public et les règles relatives à la compensation n'ont pas été établies au préalable et de manière transparente.
Décision (CELEX 32014D0944) · Article
Article considérant 76
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0944)
RattachementDécision (CELEX 32014D0944)
Versionacte d'origine du 11/06/2014 (CELEX 32014D0944)
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