(90) En ce sens, la Commission ne peut pas accepter la thèse, soutenue par le bénéficiaire, selon laquelle les mesures en cause auraient été déterminées par les perspectives de rentabilité de la société, illustrées par le plan d'activité rédigé en 2008, qui visait à rétablir la rentabilité de la société, étant donné que ce plan a été achevé après que les mesures en question avaient déjà été décidées. La Commission estime qu'un investisseur privé n'apporterait de nouveaux capitaux dans une société dont le capital est inférieur au minimum légal, comme c'était le cas pour SO.G.A.S., que si, au moment de prendre cette mesure, il pouvait prévoir le retour à la rentabilité de la société dans un délai raisonnable. Étant donné que ni les autorités italiennes ni SO.G.A.S n'ont fourni d'éléments concrets remontant à la période des mesures en question de nature à établir que les autorités publiques avaient l'intention de réaliser un investissement et pouvaient raisonnablement attendre de cette opération un rendement économique acceptable pour un investisseur privé, et puisque l'Italie a explicitement confirmé que le principe de l'investisseur privé en économie de marché ne s'applique pas dans la présente affaire, la Commission conclut que ces mesures n'étaient pas conformes au principe de l'investisseur en économie de marché.
Décision (CELEX 32014D0944) · Article
Article considérant 90
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0944)
RattachementDécision (CELEX 32014D0944)
Versionacte d'origine du 11/06/2014 (CELEX 32014D0944)
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