(2) Les dispositifs médicaux mobiles sont des dispositifs médicaux qui sont conçus et approuvés par un organisme notifié conformément à la directive 93/42/CEE du Conseil pour être transportés à la main ou transportés sur leurs propres roulettes ou sur un chariot ou dans un véhicule, un avion ou un bateau pendant et/ou entre les utilisations.
Directive déléguée 2014/13/UE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective déléguée 2014/13/UE
RattachementDirective déléguée 2014/13/UE
Versionacte d'origine du 18/10/2013 (CELEX 32014L0013)
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