Sans préjudice de la directive 2005/29/CE, les États membres exigent que toute communication publicitaire et commerciale relative à des contrats de crédit soit loyale, claire et non trompeuse. En particulier, ils interdisent les formulations susceptibles de faire naître chez le consommateur de fausses attentes concernant la disponibilité ou le coût d’un crédit.
Directive 2014/17/UE · Article
Article 10
Article en vigueur.
Version consolidée au 30/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02014L0017-20231230, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/02/2014).
TexteDirective 2014/17/UE
IntituléDispositions générales applicables à la communication publicitaire et commerciale
Rattachement
CHAPITRE 4 — INFORMATION ET PRATIQUES PRÉCÉDANT LA CONCLUSION DU CONTRAT DE CRÉDIT
- Directive 2014/17/UE
- CHAPITRE 4 — INFORMATION ET PRATIQUES PRÉCÉDANT LA CONCLUSION DU CONTRAT DE CRÉDIT
VersionConsolidée au 30/12/2023 (CELEX 02014L0017-20231230)
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