Directive 2014/17/UE · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02014L0017-20231230, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/02/2014).

TexteDirective 2014/17/UE
IntituléDispositions générales applicables à la communication publicitaire et commerciale
Rattachement
CHAPITRE 4 — INFORMATION ET PRATIQUES PRÉCÉDANT LA CONCLUSION DU CONTRAT DE CRÉDIT
  1. Directive 2014/17/UE
  2. CHAPITRE 4 — INFORMATION ET PRATIQUES PRÉCÉDANT LA CONCLUSION DU CONTRAT DE CRÉDIT
VersionConsolidée au 30/12/2023 (CELEX 02014L0017-20231230)
Référencearticle 10 de la directive 2014/17/UEEUR-Lex →

Sans préjudice de la directive 2005/29/CE, les États membres exigent que toute communication publicitaire et commerciale relative à des contrats de crédit soit loyale, claire et non trompeuse. En particulier, ils interdisent les formulations susceptibles de faire naître chez le consommateur de fausses attentes concernant la disponibilité ou le coût d’un crédit.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014L0017-20231230. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).