Directive 2014/17/UE · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02014L0017-20231230, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/02/2014).

TexteDirective 2014/17/UE
IntituléInformations de base à inclure dans la publicité
Rattachement
CHAPITRE 4 — INFORMATION ET PRATIQUES PRÉCÉDANT LA CONCLUSION DU CONTRAT DE CRÉDIT
  1. Directive 2014/17/UE
  2. CHAPITRE 4 — INFORMATION ET PRATIQUES PRÉCÉDANT LA CONCLUSION DU CONTRAT DE CRÉDIT
VersionConsolidée au 30/12/2023 (CELEX 02014L0017-20231230)
Référencearticle 11 de la directive 2014/17/UEEUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que toute publicité concernant des contrats de crédit qui indique un taux d’intérêt ou des chiffres relatifs au coût du crédit pour le consommateur contienne les informations de base prévues au présent article.

Les États membres peuvent prévoir que le premier alinéa ne s’applique pas lorsque le droit national impose d’indiquer le TAEG dans toute publicité concernant des contrats de crédit qui n’indique pas de taux d’intérêt ni de chiffres relatifs au coût éventuel du crédit pour le consommateur au sens du premier alinéa.

2. Les informations de base précisent, de façon claire, concise et visible:

a) l’identité du prêteur ou, le cas échéant, de l’intermédiaire de crédit ou de son représentant désigné;

b) le fait que, le cas échéant, le contrat de crédit sera garanti par une hypothèque ou par une autre sûreté comparable communément utilisée dans un État membre sur les biens immobiliers à usage résidentiel, ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel;

c) le taux débiteur, en précisant s’il est fixe ou variable ou une combinaison des deux, accompagné d’informations relatives à tous les frais compris dans le coût total du crédit pour le consommateur;

d) le montant total du crédit;

e) le TAEG, qui figure sur la publicité au moins aussi visiblement que tout taux d’intérêt;

f) le cas échéant, la durée du contrat de crédit;

g) le cas échéant, le montant des versements;

h) le cas échéant, le montant total dû par le consommateur;

i) le cas échéant, le nombre de versements;

j) le cas échéant, un avertissement concernant le fait que d’éventuelles fluctuations du taux de change sont susceptibles de modifier le montant dû par le consommateur.

3. Les informations figurant au paragraphe 2 autres que celles visées aux points a), b) ou j), sont mentionnées à l’aide d’un exemple représentatif et y correspondent en tout point. Les États membres adoptent des critères pour déterminer un exemple représentatif.

4. Lorsque la conclusion d’un contrat portant sur un service auxiliaire, notamment une assurance, est obligatoire pour obtenir le crédit ou pour l’obtenir aux conditions annoncées, et que le coût de ce service ne peut être déterminé préalablement, l’obligation de conclure ce contrat est mentionnée de façon claire, concise et visible, avec le TAEG.

5. Les informations visées aux paragraphes 2 et 4 sont faciles à lire ou clairement audibles, le cas échéant, selon le support utilisé pour la communication publicitaire.

6. Les États membres peuvent exiger la mention d’un avertissement concis et approprié concernant les risques spécifiques liés aux contrats de crédit. Ils notifient ces exigences à la Commission sans délai.

7. Le présent article s’applique sans préjudice de la directive 2005/29/CE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014L0017-20231230. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).