Directive 2014/17/UE · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02014L0017-20231230, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/02/2014).

TexteDirective 2014/17/UE
IntituléVentes liées et groupées
Rattachement
CHAPITRE 4 — INFORMATION ET PRATIQUES PRÉCÉDANT LA CONCLUSION DU CONTRAT DE CRÉDIT
  1. Directive 2014/17/UE
  2. CHAPITRE 4 — INFORMATION ET PRATIQUES PRÉCÉDANT LA CONCLUSION DU CONTRAT DE CRÉDIT
VersionConsolidée au 30/12/2023 (CELEX 02014L0017-20231230)
Référencearticle 12 de la directive 2014/17/UEEUR-Lex →

1. Les États membres autorisent la vente groupée mais interdisent la vente liée.

2. Nonobstant le paragraphe 1, les États membres peuvent prévoir que les prêteurs puissent demander au consommateur, à un membre de sa famille ou à un de ses proches:

a) d’ouvrir ou de tenir un compte de paiement ou d’épargne dont la seule finalité est d’accumuler un capital pour assurer le remboursement du principal et des intérêts du prêt, de mettre en commun des ressources aux fins de l’obtention du crédit ou de fournir au prêteur des garanties supplémentaires en cas de défaut de paiement;

b) d’acquérir ou de conserver un produit d’investissement ou un produit de retraite privé, l’objectif étant que ce produit qui vise avant tout à procurer un revenu à l’investisseur pendant sa retraite serve également à fournir au prêteur une garantie supplémentaire en cas de défaut de paiement ou à accumuler un capital pour assurer le remboursement ou le service du prêt ou mettre en commun des ressources aux fins de l’obtention du crédit;

c) de conclure un contrat de crédit distinct en relation avec un contrat de crédit à risque partagé afin d’obtenir le crédit.

3. Nonobstant le paragraphe 1, les États membres peuvent également autoriser les ventes liées lorsque le prêteur peut prouver à son autorité compétente que, en prenant dûment en compte la disponibilité et le prix des produits en question proposés sur le marché, les produits ou catégories de produits liés offerts dans des conditions similaires qui ne sont pas proposés séparément présentent des avantages évidents pour le consommateur. Le présent paragraphe s’applique uniquement aux produits qui sont commercialisés après le 20 mars 2014.

4. Les États membres peuvent également autoriser les prêteurs à exiger du consommateur qu’il souscrive une police d’assurance appropriée en rapport avec le contrat de crédit. Dans ce cas, les États membres veillent à ce que le prêteur accepte la police d’assurance établie par un prestataire différent du prestataire préconisé par le prêteur si la police en question présente un niveau de garanties équivalent à celui de la police proposée par le prêteur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014L0017-20231230. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).