Directive 2014/17/UE · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02014L0017-20231230, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/02/2014).

TexteDirective 2014/17/UE
IntituléAccès aux bases de données
Rattachement
CHAPITRE 7 — ACCÈS AUX BASES DE DONNÉES
  1. Directive 2014/17/UE
  2. CHAPITRE 7 — ACCÈS AUX BASES DE DONNÉES
VersionConsolidée au 30/12/2023 (CELEX 02014L0017-20231230)
Référencearticle 21 de la directive 2014/17/UEEUR-Lex →

1. Chaque État membre veille à ce que tous les prêteurs de tous les États membres disposent d’un accès aux bases de données utilisées dans cet État membre pour l’évaluation de la solvabilité des consommateurs et à la seule fin du contrôle du respect, par ceux-ci, de leurs obligations de crédit sur la durée du contrat de crédit. Les conditions d’accès à ces bases de données ne peuvent être discriminatoires.

2. Le paragraphe 1 s’applique tant aux bases de données qui sont gérées par des bureaux de crédit privés ou par des sociétés d’information financière sur le crédit qu’aux registres publics du crédit.

3. Le présent article est sans préjudice de la directive 95/46/CE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014L0017-20231230. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).