Version consolidée au 30/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02014L0017-20231230, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/02/2014).
TexteDirective 2014/17/UE
IntituléCrédits à taux variable
RattachementCHAPITRE 9 — PRÊTS EN MONNAIE ÉTRANGÈRE ET TAUX D’INTÉRÊT VARIABLES
Directive 2014/17/UE
CHAPITRE 9 — PRÊTS EN MONNAIE ÉTRANGÈRE ET TAUX D’INTÉRÊT VARIABLES
VersionConsolidée au 30/12/2023 (CELEX 02014L0017-20231230)
Référencearticle 24 de la directive 2014/17/UEEUR-Lex →
Lorsque le contrat de crédit est un crédit à taux variable, les États membres veillent à ce que:
a) tout indice ou taux de référence utilisé pour calculer le taux débiteur soit clair, accessible, objectif et vérifiable par les parties au contrat de crédit et les autorités compétentes; et
b) les archives des indices utilisés pour calculer les taux débiteurs soient tenues par les pourvoyeurs de ces indices ou par les prêteurs.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.