Version consolidée au 30/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02014L0017-20231230, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/02/2014).
TexteDirective 2014/17/UE
IntituléCession des droits du créancier ou du contrat de crédit lui-même
RattachementCHAPITRE 10 — BONNE EXÉCUTION DES CONTRATS DE CRÉDIT ET EXERCICE DES DROITS CONNEXES
Directive 2014/17/UE
CHAPITRE 10 — BONNE EXÉCUTION DES CONTRATS DE CRÉDIT ET EXERCICE DES DROITS CONNEXES
VersionConsolidée au 30/12/2023 (CELEX 02014L0017-20231230)
Référencearticle 28 bis de la directive 2014/17/UEEUR-Lex →
1. Lorsque les droits du créancier au titre d’un contrat de crédit ou le contrat de crédit lui-même sont cédés à un tiers, le consommateur peut faire valoir à l’égard du cessionnaire tout moyen de défense qu’il pouvait invoquer à l’égard du prêteur initial, y compris le droit à une compensation si celle-ci est autorisée dans l’État membre concerné.
2. Le consommateur est informé de la cession visée au paragraphe 1, sauf lorsque le prêteur initial, en accord avec le cessionnaire, continue de gérer le crédit à l’égard du consommateur.
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