Directive 2014/17/UE · Article

Article 28 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02014L0017-20231230, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/02/2014).

TexteDirective 2014/17/UE
IntituléCession des droits du créancier ou du contrat de crédit lui-même
Rattachement
CHAPITRE 10 — BONNE EXÉCUTION DES CONTRATS DE CRÉDIT ET EXERCICE DES DROITS CONNEXES
  1. Directive 2014/17/UE
  2. CHAPITRE 10 — BONNE EXÉCUTION DES CONTRATS DE CRÉDIT ET EXERCICE DES DROITS CONNEXES
VersionConsolidée au 30/12/2023 (CELEX 02014L0017-20231230)
Référencearticle 28 bis de la directive 2014/17/UEEUR-Lex →

1. Lorsque les droits du créancier au titre d’un contrat de crédit ou le contrat de crédit lui-même sont cédés à un tiers, le consommateur peut faire valoir à l’égard du cessionnaire tout moyen de défense qu’il pouvait invoquer à l’égard du prêteur initial, y compris le droit à une compensation si celle-ci est autorisée dans l’État membre concerné.

2. Le consommateur est informé de la cession visée au paragraphe 1, sauf lorsque le prêteur initial, en accord avec le cessionnaire, continue de gérer le crédit à l’égard du consommateur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014L0017-20231230. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).