Directive 2014/17/UE · Article

Article 40

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02014L0017-20231230, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/02/2014).

TexteDirective 2014/17/UE
IntituléExercice de la délégation
Rattachement
CHAPITRE 14 — DISPOSITIONS FINALES
  1. Directive 2014/17/UE
  2. CHAPITRE 14 — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 30/12/2023 (CELEX 02014L0017-20231230)
Référencearticle 40 de la directive 2014/17/UEEUR-Lex →

1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 14, paragraphe 9, et à l’article 17, paragraphe 8, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 20 mars 2014.

3. La délégation de pouvoir visée à l’article 14, paragraphe 9, et à l’article 17, paragraphe 8, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 14, paragraphe 9, et de l’article 17, paragraphe 8, n’entre en vigueur que si aucune objection n’a été exprimée par le Parlement européen ou par le Conseil dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014L0017-20231230. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).