Directive 2014/17/UE · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02014L0017-20231230, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/02/2014).

TexteDirective 2014/17/UE
IntituléANNEXE III
RattachementDirective 2014/17/UE
VersionConsolidée au 30/12/2023 (CELEX 02014L0017-20231230)
RéférenceAnnexe III de la directive 2014/17/UEEUR-Lex →

EXIGENCES MINIMALES CONCERNANT LE NIVEAU DE CONNAISSANCES ET DE COMPÉTENCES

1. Il convient que les exigences minimales concernant les connaissances et compétences du personnel des prêteurs, des intermédiaires de crédit et des représentants désignés visés à l’article 9 et des personnes participant à la gestion des intermédiaires de crédit ou de leurs représentants désignés visés à l’article 29, paragraphe 2, point c), et à l’article 31, paragraphe 2, incluent au moins:

a) la connaissance suffisante des formules de crédit relevant du champ d’application de l’article 3 et des services auxiliaires généralement proposés avec ces produits;

b) la connaissance suffisante de la législation relative aux contrats de crédit à la consommation, en particulier la protection des consommateurs;

c) la connaissance et compréhension suffisantes des procédures d’achat de biens immobiliers;

d) la connaissance suffisante de l’évaluation des garanties;

e) la connaissance suffisante de l’organisation et du fonctionnement des cadastres;

f) la connaissance suffisante du marché dans l’État membre concerné;

g) la connaissance suffisante des normes déontologiques;

h) la connaissance suffisante du processus d’évaluation de la solvabilité du consommateur ou, le cas échéant, compétence pour évaluer la solvabilité du consommateur;

i) le niveau suffisant de compétences financières et économiques.

2. Lors de l’établissement des exigences minimales concernant le niveau de connaissances et de compétences, les États membres peuvent faire la différence entre les niveaux et les types d’exigences applicables au personnel des prêteurs, au personnel des intermédiaires de crédit ou de leurs représentants désignés et au personnel d’encadrement des intermédiaires de crédit ou de leurs représentants désignés.

3. Les États membres établissent le niveau de connaissances et de compétences suffisant sur la base:

a) des qualifications professionnelles, par exemple les diplômes, les titres, les formations professionnelles, les tests de compétence; ou

b) de l’expérience professionnelle, qui peut être définie comme un nombre minimal d’années de travail dans les domaines liés à l’octroi, à la distribution et à l’intermédiation de produits de crédit.

Après le 21 mars 2019, la détermination d’un niveau suffisant de connaissances et de compétences ne repose pas uniquement sur les méthodes énumérées au premier alinéa, point b).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014L0017-20231230. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).