(16) La présente directive ne devrait pas s’appliquer à certains contrats de crédit dans le cadre desquels le prêteur verse une somme unique, effectue des paiements périodiques ou d’autres formes de versements de crédit en échange d’une somme provenant de la vente d’un bien immobilier et dont l’objectif premier est de faciliter la consommation, tels que les hypothèques rechargeables ou autres produits spécialisés équivalents. Ces contrats de crédit ont des caractéristiques spécifiques, qui sortent du champ d’application de la présente directive. L’évaluation de la solvabilité du consommateur est, par exemple, inutile dans un tel cas, puisque les paiements vont du prêteur au consommateur, et non l’inverse. Ce type de transaction impliquerait, entre autres, une information précontractuelle fondamentalement différente. D’autres produits tels que les viagers, qui ont des fonctions comparables aux hypothèques inversées ou aux hypothèques à vie, n’impliquent pas l’octroi d’un crédit et devraient donc rester en dehors du champ d’application de la présente directive.
Directive 2014/17/UE · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/17/UE
RattachementDirective 2014/17/UE
Versionacte d'origine du 04/02/2014 (CELEX 32014L0017)
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