Directive 2014/17/UE · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2014/17/UE
RattachementDirective 2014/17/UE
Versionacte d'origine du 04/02/2014 (CELEX 32014L0017)
RéférenceConsidérant 17 de la directive 2014/17/UEEUR-Lex →

(17) La présente directive ne devrait pas couvrir d’autres types de contrats de crédit de niche explicitement énumérés, qui sont différents, par leur nature et les risques qu’ils comportent, des crédits hypothécaires standard et requièrent dès lors une approche adaptée, en particulier les contrats de crédit qui sont le fruit d’un accord intervenu devant une juridiction ou toute autre autorité instituée par la loi, ni certains types de contrats de crédit dans le cadre desquels le crédit est accordé, sous certaines conditions, par un employeur à ses salariés, comme le prévoit déjà la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs. Il convient de permettre aux États membres d’exclure certains contrats de crédit, tels que ceux accordés à un public restreint à des conditions avantageuses, ou offerts par des caisses de crédit mutuel, pour autant que des modalités appropriées aient été mises en place afin de veiller à ce que les objectifs concernant la stabilité financière et le marché intérieur puissent être atteints sans entraver l’inclusion financière et l’accès au crédit. Les contrats de crédit portant sur des biens immobiliers qui ne sont pas destinés à être occupés en tant que maisons, appartements ou autres lieux de résidence par le consommateur ou un membre de sa famille et qui sont occupés en tant que maisons, appartements ou autres lieux de résidence sur la base d’une convention de location ne présentent pas les mêmes risques ni les mêmes caractéristiques que les contrats de crédit standard et peuvent donc nécessiter un cadre plus adapté. Les États membres devraient dès lors être en mesure d’exclure ces contrats de crédit du champ d’application de la directive lorsqu’un cadre approprié a été mis en place pour eux au niveau national.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014L0017. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).