(19) Pour des raisons de sécurité juridique, il y a lieu d’assurer la cohérence et la complémentarité du cadre juridique adopté par l’Union dans le domaine des contrats de crédit relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel avec d’autres actes qu’elle a adoptés, notamment dans les domaines de la protection des consommateurs et de la surveillance prudentielle. Certaines définitions essentielles, notamment celle des termes «consommateur» et «support durable», de même que certains concepts-clés utilisés dans les informations de base pour désigner les caractéristiques financières du crédit, notamment le «montant total dû par le consommateur» et le «taux débiteur», devraient être alignés sur ceux fixés dans la directive 2008/48/CE, afin que les mêmes termes désignent les mêmes choses, que le crédit soit un crédit à la consommation ou un crédit immobilier résidentiel. Les États membres devraient, par conséquent, veiller à une cohérence d’application et d’interprétation dans la transposition de la présente directive en ce qui concerne ces définitions essentielles et ces concepts-clés.
Directive 2014/17/UE · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/17/UE
RattachementDirective 2014/17/UE
Versionacte d'origine du 04/02/2014 (CELEX 32014L0017)
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