(20) Afin de garantir aux consommateurs l’existence d’un cadre cohérent en matière de crédit et de minimiser les charges administratives qui pèsent sur les prêteurs et les intermédiaires de crédit, la présente directive devrait, pour l’essentiel et dans la mesure du possible, suivre la structure de la directive 2008/48/CE, et notamment les principes selon lesquels la publicité portant sur les contrats de crédit relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel fournit des informations au consommateur en utilisant un exemple représentatif, le consommateur reçoit des informations précontractuelles détaillées présentées sous la forme d’un document standardisé, il reçoit ensuite des explications adéquates avant la conclusion du contrat de crédit, une base commune est établie pour le calcul du TAEG, frais de notaire exclus, et le prêteur évalue la solvabilité du consommateur avant l’octroi du crédit. De la même manière, pour garantir des conditions de concurrence égales au regard des dispositions de la directive 2008/48/CE, les prêteurs devraient jouir d’un accès non discriminatoire aux bases de données pertinentes sur le crédit. Sur le modèle de la directive 2008/48/CE, la présente directive devrait garantir une procédure d’admission et une surveillance adéquates de tous les prêteurs qui octroient des contrats de crédit relatifs à des biens immobiliers et fixer des exigences concernant la mise en place de mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges et l’accès à ces mécanismes.
Directive 2014/17/UE · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/17/UE
RattachementDirective 2014/17/UE
Versionacte d'origine du 04/02/2014 (CELEX 32014L0017)
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