Directive 2014/17/UE · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2014/17/UE
RattachementDirective 2014/17/UE
Versionacte d'origine du 04/02/2014 (CELEX 32014L0017)
RéférenceConsidérant 23 de la directive 2014/17/UEEUR-Lex →

(23) Il est nécessaire de réglementer d’autres domaines afin de tenir compte de la spécificité des crédits relatifs à des biens immobiliers à usage résidentiel. Étant donné l’importance de la transaction, il convient de faire en sorte que les consommateurs disposent de suffisamment de temps ‒ sept jours au minimum ‒ pour réfléchir à ses implications. Les États membres devraient être en mesure d’accorder ce délai, soit sous forme de délai de réflexion avant la conclusion du contrat de crédit, soit sous forme de délai de rétractation après la conclusion du contrat de crédit, soit en combinant les deux. Il convient que les États membres aient la possibilité de faire en sorte que le délai de réflexion engage le consommateur pendant une période maximale de dix jours mais que dans d’autres cas, le consommateur qui souhaite agir pendant le délai de réflexion puisse le faire et que, dans un souci de sécurité juridique dans le cadre de transactions immobilières, les États membres puissent prévoir que le délai de réflexion ou le droit de rétractation cesse de s’appliquer lorsque le consommateur entreprend une démarche quelconque qui entraîne en droit national la création ou le transfert d’un droit immobilier en relation avec des fonds obtenus dans le cadre du contrat de crédit ou avec l’utilisation de ces fonds ou, le cas échéant, transfère les fonds à un tiers.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014L0017. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).