(25) De manière générale, la vente liée ne devrait pas être autorisée, à moins que le service ou le produit financier proposé avec le contrat de crédit ne puisse être offert séparément dans la mesure où il fait partie intégrante du crédit, comme c’est le cas par exemple des découverts garantis. Dans les autres cas, l’offre ou la vente d’un contrat de crédit dans le cadre d’une offre groupée comportant un compte de paiement, un compte d’épargne, un produit d’investissement ou un produit de retraite peut se justifier pour les prêteurs, notamment lorsque le capital disponible sur le compte est utilisé pour rembourser le crédit ou est une condition préalable à la mise en commun de ressources en vue de l’obtention du crédit ou encore lorsque, par exemple, un produit d’investissement ou un produit de retraite privé constitue une garantie supplémentaire pour le crédit. S’il est justifié que les prêteurs puissent demander au consommateur de contracter une police d’assurance appropriée pour garantir le remboursement du crédit ou assurer la valeur de la garantie, le consommateur devrait pouvoir choisir son propre assureur, pour autant que sa police d’assurance présente un niveau de garantie équivalent à la police d’assurance proposée ou offerte par le prêteur. En outre, les États membres peuvent uniformiser, totalement ou en partie, la couverture fournie par les contrats d’assurance afin de permettre aux consommateurs qui le souhaitent de comparer les garanties offertes.
Directive 2014/17/UE · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/17/UE
RattachementDirective 2014/17/UE
Versionacte d'origine du 04/02/2014 (CELEX 32014L0017)
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