(28) Les intermédiaires exercent souvent d’autres activités que la seule intermédiation de crédit, en particulier l’intermédiation en assurance ou la prestation de services d’investissement. Il conviendrait donc que la présente directive garantisse également un certain degré de cohérence avec la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l’intermédiation en assurance, ainsi qu’avec la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers. En particulier, les établissements de crédit agréés au titre de la directive 2013/36/UE et les autres établissements financiers qui, en vertu de la législation nationale, sont soumis à un régime d’admission équivalent, ne devraient pas nécessiter une admission distincte pour opérer en tant qu’intermédiaire de crédit afin de simplifier la procédure d’établissement comme intermédiaire de crédit et l’exercice de cette activité sur une base transfrontière. Les responsabilités entières et inconditionnelles des prêteurs et des intermédiaires de crédit en ce qui concerne les activités des intermédiaires de crédit liés ou de leurs représentants désignés devraient s’étendre uniquement aux activités qui entrent dans le champ d’application de la présente directive, à moins que les États membres ne décident de les étendre à d’autres domaines.
Directive 2014/17/UE · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/17/UE
RattachementDirective 2014/17/UE
Versionacte d'origine du 04/02/2014 (CELEX 32014L0017)
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