(31) Le cadre juridique applicable devrait donner aux consommateurs l’assurance que les prêteurs, les intermédiaires de crédit et les représentants désignés tiennent compte de leurs intérêts, sur la base des informations dont disposent les prêteurs, les intermédiaires de crédit et les représentants désignés au moment considéré et en se fondant sur des hypothèses raisonnables quant aux risques pour la situation du consommateur sur la durée du contrat de crédit proposé. Il pourrait prévoir, entre autres, que les prêteurs ne peuvent pas commercialiser un crédit d’une façon qui altère ou est susceptible d’altérer sensiblement la capacité du consommateur à réfléchir avec soin à la contraction d’un crédit, ou que le prêteur ne peut pas utiliser l’octroi d’un crédit comme méthode principale de commercialisation lors de la commercialisation de biens, de services ou de biens immobiliers auprès des consommateurs. Pour instaurer cette confiance des consommateurs, il est notamment fondamental d’exiger du secteur un haut degré d’équité, d’honnêteté et de professionnalisme, une gestion adéquate des conflits d’intérêts, notamment ceux découlant de la rémunération, ainsi que des conseils prodigués au mieux des intérêts du consommateur.
Directive 2014/17/UE · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/17/UE
RattachementDirective 2014/17/UE
Versionacte d'origine du 04/02/2014 (CELEX 32014L0017)
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