(33) Lorsqu’un prêteur ou un intermédiaire de crédit fournit ses services sur le territoire d’un autre État membre au titre de la libre prestation de services, l’État membre d’origine devrait être responsable de la fixation des exigences minimales concernant le niveau de connaissances et de compétences du personnel. Toutefois, les États membres d’accueil qui l’estiment nécessaire devraient pouvoir fixer, dans certains domaines déterminés, leurs propres exigences en matière de compétences pour les prêteurs et les intermédiaires de crédit qui fournissent des services sur leur territoire au titre de la libre prestation de services.
Directive 2014/17/UE · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/17/UE
RattachementDirective 2014/17/UE
Versionacte d'origine du 04/02/2014 (CELEX 32014L0017)
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