(36) La présente directive définit des règles harmonisées relatives aux domaines de connaissances et de compétences que le personnel des prêteurs, des intermédiaires de crédit et des représentants désignés devrait posséder pour exercer l’activité consistant à élaborer, proposer ou octroyer des contrats de crédit et l’activité d’intermédiation de crédit. La présente directive ne prévoit pas de dispositions spécifiques directement liées à la reconnaissance des qualifications professionnelles acquises par une personne dans un État membre afin de satisfaire aux exigences en matière de connaissances et de compétences en vigueur dans un autre État membre. La directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles devrait dès lors continuer à s’appliquer pour ce qui est des conditions de reconnaissance et des mesures de compensation qu’un État membre d’accueil peut exiger d’une personne dont le titre de formation n’a pas été délivré dans sa juridiction.
Directive 2014/17/UE · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/17/UE
RattachementDirective 2014/17/UE
Versionacte d'origine du 04/02/2014 (CELEX 32014L0017)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.