(37) Les prêteurs et les intermédiaires de crédit ont fréquemment recours à des annonces publicitaires, proposant souvent des conditions spéciales, pour éveiller l’intérêt des consommateurs pour un produit particulier. Les consommateurs devraient donc être protégés contre la publicité déloyale ou mensongère et pouvoir comparer les offres. Il est dès lors nécessaire de prévoir des dispositions spécifiques sur la publicité des contrats de crédit ainsi qu’une liste d’éléments à faire figurer dans les annonces publicitaires et les documents à caractère commercial destinés aux consommateurs lorsque ces publicités mentionnent les taux d’intérêt ou des chiffres relatifs au coût du crédit, afin de permettre aux consommateurs de comparer les offres. Les États membres devraient rester libres d’instaurer ou de maintenir en vigueur, dans leur législation nationale, des exigences d’information pour les publicités ne mentionnant pas de taux d’intérêt ou de chiffres relatifs au coût du crédit. Ce type d’exigences devrait tenir compte des particularités des contrats de crédit relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel. En tout état de cause, il convient, conformément à la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, de veiller à ce que la publicité des contrats de crédit ne donne pas une impression trompeuse du produit.
Directive 2014/17/UE · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/17/UE
RattachementDirective 2014/17/UE
Versionacte d'origine du 04/02/2014 (CELEX 32014L0017)
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