(42) Les exigences d’information sur les contrats de crédit contenues dans la FISE devraient être sans préjudice des exigences de l’Union ou des exigences nationales en la matière pour les autres produits ou services susceptibles d’être offerts avec le contrat de crédit, comme condition d’obtention du contrat de crédit relatif à un bien immobilier, ou offerts en vue d’obtenir un taux débiteur inférieur, tels qu’une assurance incendie, une assurance vie ou des produits d’investissement. En l’absence de dispositions harmonisées, il y a lieu de laisser aux États membres la faculté de maintenir en vigueur ou d’introduire des dispositions de droit national, par exemple des exigences d’information sur le niveau des taux usuraires au stade précontractuel ou d’informations qui peuvent être utiles à des fins d’éducation financière ou en vue du règlement extrajudiciaire des litiges. Toute information supplémentaire devrait toutefois figurer dans un document séparé, qui peut être annexé à la FISE. Les États membres devraient pouvoir, si nécessaire, faire usage, dans leur langue nationale, d’un vocabulaire différent dans la FISE sans en modifier le contenu ni l’ordre dans lequel les informations sont fournies, afin d’utiliser un langage plus facilement compréhensible pour les consommateurs.
Directive 2014/17/UE · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/17/UE
RattachementDirective 2014/17/UE
Versionacte d'origine du 04/02/2014 (CELEX 32014L0017)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.