(43) Afin de faire en sorte que la FISE fournisse au consommateur toutes les informations appropriées pour lui permettre d’effectuer un choix éclairé, le prêteur devrait suivre les instructions énoncées dans la présente directive au moment de remplir la FISE. Les États membres devraient pouvoir élaborer ou préciser les instructions à suivre pour remplir la FISE sur la base des instructions énoncées dans la présente directive. Les États membres devraient pouvoir, par exemple, préciser de manière plus détaillée les informations à fournir pour décrire le «type de taux débiteur» afin de tenir compte des particularités du marché et des produits nationaux. Cependant, ces spécifications supplémentaires ne devraient pas être contraires aux instructions figurant dans la présente directive ni entraîner de modification du texte du modèle de FISE, qui devrait être reproduit tel quel par le prêteur. Les États membres devraient pouvoir faire mention d’avertissements additionnels concernant les contrats de crédit, adaptés à leur marché national et à leurs pratiques nationales, si ces avertissements ne sont pas déjà expressément compris dans la FISE. Les États membres pourraient prévoir que le prêteur est lié par les informations fournies dans la FISE dès lors qu’il décide d’octroyer le crédit.
Directive 2014/17/UE · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/17/UE
RattachementDirective 2014/17/UE
Versionacte d'origine du 04/02/2014 (CELEX 32014L0017)
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