(44) Le consommateur devrait recevoir des informations au moyen de la FISE dans les meilleurs délais après avoir fourni les renseignements nécessaires concernant ses besoins, sa situation financière et ses préférences, et en temps utile avant qu’il ne soit lié par un contrat ou une offre de crédit, afin de pouvoir comparer les produits proposés et leurs caractéristiques, y réfléchir et obtenir le conseil d’un tiers si nécessaire. En particulier, lorsqu’une offre ferme est soumise au consommateur, elle devrait être accompagnée d’une FISE, à moins que celle-ci ne lui ait déjà été remise et que les caractéristiques de l’offre ne correspondent aux informations fournies précédemment. Toutefois, les États membres pourraient prévoir qu’une FISE doit obligatoirement être fournie tant avant la soumission d’une offre ferme qu’au moment de la soumission d’une telle offre lorsqu’une FISE contenant les mêmes informations n’a pas été fournie précédemment. Alors que la FISE devrait être personnalisée et refléter les préférences exprimées par le consommateur, la communication de ces informations personnalisées ne devrait pas entraîner l’obligation de fournir des conseils. Des contrats de crédit ne peuvent être conclus que lorsque le consommateur a disposé d’un délai suffisant pour comparer les offres, évaluer leurs implications, obtenir le conseil d’un tiers si nécessaire et prendre une décision en connaissance de cause quant à l’opportunité d’accepter une offre.
Directive 2014/17/UE · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/17/UE
RattachementDirective 2014/17/UE
Versionacte d'origine du 04/02/2014 (CELEX 32014L0017)
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