Directive 2014/17/UE · Article

Article considérant 51

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2014/17/UE
RattachementDirective 2014/17/UE
Versionacte d'origine du 04/02/2014 (CELEX 32014L0017)
RéférenceConsidérant 51 de la directive 2014/17/UEEUR-Lex →

(51) Si des estimations sont utilisées, le consommateur devrait en être informé, ainsi que du fait que les informations sont censées être représentatives du type d’accord ou de pratiques concerné. Les hypothèses supplémentaires pour le calcul du TAEG visent à faire en sorte que le TAEG soit calculé de manière cohérente et à garantir la comparabilité. Elles sont nécessaires pour certains types spécifiques de contrats de crédit, notamment lorsque le montant, la durée ou le coût du crédit est incertain ou varie en fonction de la manière dont le contrat est exécuté. Si les dispositions elles-mêmes ne suffisent pas pour calculer le TAEG, le prêteur devrait utiliser les hypothèses supplémentaires figurant dans l’annexe I. Cependant, comme le calcul du TAEG dépend des clauses de chaque contrat de crédit, seules les hypothèses nécessaires et correspondant à un crédit donné devraient être utilisées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014L0017. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).