(52) Afin de garantir également un niveau élevé de comparabilité des TAEG relatifs aux offres émanant de différents prêteurs, les intervalles entre les dates utilisés dans le calcul ne devraient pas être exprimés en jours lorsqu’ils peuvent l’être en nombre d’années, de mois ou de semaines entières. Dans ce contexte, il est implicite que si certains intervalles de temps sont utilisés dans la formule servant à calculer le TAEG, ces mêmes intervalles devraient être employés pour établir le montant des intérêts et des autres frais utilisés dans la formule. En conséquence, les prêteurs devraient utiliser la méthode de mesure des intervalles de temps décrite dans l’annexe I pour obtenir les chiffres relatifs aux frais à payer. Toutefois, cela n’est applicable qu’aux fins du calcul du TAEG et n’a pas d’effet sur les montants effectivement perçus par le prêteur au titre du contrat de crédit. Lorsque ces chiffres diffèrent, il peut être nécessaire de les expliquer au consommateur pour ne pas l’induire en erreur. Cela implique que, en l’absence de frais autres que d’intérêts et en partant du principe qu’une méthode de calcul identique est utilisée, le TAEG sera égal au taux débiteur effectif du crédit.
Directive 2014/17/UE · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/17/UE
RattachementDirective 2014/17/UE
Versionacte d'origine du 04/02/2014 (CELEX 32014L0017)
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