(53) Dès lors qu’au moment de la publicité, le TAEG ne peut être indiqué que par un exemple, celui-ci devrait être représentatif. Il devrait ainsi correspondre, par exemple, à la durée moyenne et au montant total moyen du crédit accordé pour le type de contrat de crédit envisagé. Lors de l’élaboration de l’exemple représentatif, il y a lieu de tenir compte de la fréquence de certains types de contrat de crédit sur un marché donné. Il peut être préférable pour chaque prêteur de fonder l’exemple représentatif sur un montant de crédit qui soit représentatif de l’éventail de ses produits et de la clientèle qu’il vise, car ceux-ci peuvent varier considérablement selon les prêteurs. En ce qui concerne le TAEG figurant dans la FISE, les préférences et les informations communiquées par le consommateur devraient, dans la mesure du possible, être prises en compte, et le prêteur ou l’intermédiaire de crédit devrait préciser si les informations fournies sont indicatives ou si elles reflètent les préférences et les informations fournies. En tout état de cause, les exemples représentatifs ne devraient pas être contraires aux exigences de la directive 2005/29/CE. Il importe que la FISE précise clairement au consommateur, le cas échéant, que le TAEG repose sur des hypothèses et est soumis à variation, afin que les consommateurs puissent en tenir compte dans leur comparaison des produits. Il importe que le TAEG tienne compte de tous les prélèvements effectués dans le cadre du contrat de crédit, qu’ils soient versés directement au consommateur ou à un tiers au nom du consommateur.
Directive 2014/17/UE · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/17/UE
RattachementDirective 2014/17/UE
Versionacte d'origine du 04/02/2014 (CELEX 32014L0017)
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