(54) Pour garantir la concordance entre le calcul du TAEG des différents types de crédit, les hypothèses utilisées pour calculer des types similaires de contrat de crédit devraient être globalement analogues. À cet égard, il y a lieu d’intégrer les hypothèses émises dans la directive 2011/90/UE de la Commission du 14 novembre 2011 modifiant l’annexe I, partie II, de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil énonçant les hypothèses supplémentaires nécessaires au calcul du TAEG, qui modifie ces hypothèses. Même si toutes les hypothèses ne s’appliqueront pas nécessairement aux contrats de crédit disponibles actuellement, l’innovation en matière de produits dans ce secteur est intense et requiert donc de prévoir toutes les hypothèses. En outre, aux fins du calcul du TAEG, la détermination du mécanisme de prélèvement le plus courant pour effectuer des prélèvements sur le crédit devrait reposer sur des prévisions raisonnables quant au mécanisme de prélèvement le plus fréquemment utilisé par les consommateurs pour le type de produit offert par le prêteur concerné. Pour les produits existants, ces prévisions devraient être fondées sur les douze mois précédents.
Directive 2014/17/UE · Article
Article considérant 54
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/17/UE
RattachementDirective 2014/17/UE
Versionacte d'origine du 04/02/2014 (CELEX 32014L0017)
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