Directive 2014/17/UE · Article

Article considérant 55

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2014/17/UE
RattachementDirective 2014/17/UE
Versionacte d'origine du 04/02/2014 (CELEX 32014L0017)
RéférenceConsidérant 55 de la directive 2014/17/UEEUR-Lex →

(55) Il est essentiel que la capacité et la propension du consommateur à rembourser le crédit soient évaluées et vérifiées avant la conclusion d’un contrat de crédit. Cette évaluation de la solvabilité devrait tenir compte de tous les facteurs nécessaires et pertinents susceptibles d’influer sur la capacité de remboursement du consommateur sur toute la durée du crédit. En particulier, la capacité du consommateur à assurer intégralement le service et le remboursement du crédit devrait tenir compte des paiements futurs ou des augmentations de paiement rendus nécessaires par un amortissement négatif ou des paiements différés du principal ou des intérêts et elle devrait être appréciée au regard des autres dépenses régulières, des dettes et autres engagements financiers ainsi que des revenus, de l’épargne et des actifs. Il convient de tenir compte, dans une mesure raisonnable, d’événements futurs pouvant survenir pendant la durée du contrat de crédit proposé, tels qu’une réduction des revenus, lorsque la durée du crédit s’étend jusqu’à la retraite ou, le cas échéant, une augmentation du taux débiteur ou une évolution négative du taux de change. Si la valeur du bien immobilier est un élément important pour déterminer le montant du crédit qui peut être accordé à un consommateur au titre d’un contrat de crédit garanti, l’évaluation de la solvabilité devrait s’attacher tout particulièrement à la capacité du consommateur à respecter ses obligations au titre du contrat de crédit. Par conséquent, le fait que la valeur du bien immobilier puisse être supérieure au montant du crédit ou puisse augmenter à l’avenir ne devrait pas, en règle générale, être une condition suffisante pour accorder le crédit en question. Néanmoins, le prêteur devrait pouvoir prendre cette éventualité en considération lorsque le contrat de crédit est destiné à la construction ou à la rénovation d’un bien immobilier. Les États membres devraient pouvoir produire des lignes directrices complémentaires sur ces critères ou sur d’autres critères ainsi que sur les méthodes à appliquer pour évaluer la solvabilité d’un consommateur; ils pourront, par exemple, fixer des limites pour le ratio montant à financer/valeur du bien ou le ratio montant à financer/revenus et devraient être encouragés à mettre en œuvre les principes du Conseil de stabilité financière pour des pratiques saines en matière de souscription de prêts hypothécaires.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014L0017. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).