(56) Des dispositions spécifiques peuvent être nécessaires pour préciser les différents éléments pouvant être pris en considération aux fins de l’évaluation de la solvabilité dans le cadre de certains types de contrats de crédit. Par exemple, pour les contrats de crédit relatifs à un bien immobilier qui stipulent que le bien immobilier n’est pas destiné à être occupé en tant que maison, appartement ou autre lieu de résidence par le consommateur ou un membre de sa famille (contrats d’achat d’immeuble de rapport), les États membres devraient pouvoir décider de spécifier que les futurs revenus locatifs sont pris en compte lors de l’évaluation de la capacité du consommateur à rembourser le crédit. Dans les États membres dont la législation nationale ne contient pas une telle disposition, les prêteurs peuvent décider d’inclure une évaluation prudente des futurs revenus locatifs. L’évaluation de la solvabilité ne devrait pas impliquer le transfert de la responsabilité vers le prêteur en cas de non-respect ultérieur par le consommateur des obligations qui lui incombent en vertu du contrat de crédit.
Directive 2014/17/UE · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/17/UE
RattachementDirective 2014/17/UE
Versionacte d'origine du 04/02/2014 (CELEX 32014L0017)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.