(60) Afin d’empêcher les distorsions de concurrence entre les prêteurs, il conviendrait de garantir que tous, établissements de crédit et autres prêteurs proposant des contrats de crédit sur des biens immobiliers à usage résidentiel, ont accès à toutes les bases de données publiques et privées sur le crédit aux consommateurs dans des conditions non discriminatoires. Ces conditions ne devraient donc pas inclure l’obligation pour le prêteur d’être établi comme établissement de crédit. Les conditions d’accès, telles que le coût de l’accès à la base de données ou l’obligation d’alimenter la base de données selon le principe de la réciprocité, devraient continuer à s’appliquer. Les États membres devraient être libres de déterminer si, dans leur juridiction, les intermédiaires de crédit peuvent également avoir accès à ces bases de données.
Directive 2014/17/UE · Article
Article considérant 60
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/17/UE
RattachementDirective 2014/17/UE
Versionacte d'origine du 04/02/2014 (CELEX 32014L0017)
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