Directive 2014/17/UE · Article

Article considérant 60

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2014/17/UE
RattachementDirective 2014/17/UE
Versionacte d'origine du 04/02/2014 (CELEX 32014L0017)
RéférenceConsidérant 60 de la directive 2014/17/UEEUR-Lex →

(60) Afin d’empêcher les distorsions de concurrence entre les prêteurs, il conviendrait de garantir que tous, établissements de crédit et autres prêteurs proposant des contrats de crédit sur des biens immobiliers à usage résidentiel, ont accès à toutes les bases de données publiques et privées sur le crédit aux consommateurs dans des conditions non discriminatoires. Ces conditions ne devraient donc pas inclure l’obligation pour le prêteur d’être établi comme établissement de crédit. Les conditions d’accès, telles que le coût de l’accès à la base de données ou l’obligation d’alimenter la base de données selon le principe de la réciprocité, devraient continuer à s’appliquer. Les États membres devraient être libres de déterminer si, dans leur juridiction, les intermédiaires de crédit peuvent également avoir accès à ces bases de données.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014L0017. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).