(63) Fournir des conseils sous forme de recommandations personnalisées constitue une activité distincte, qui peut, mais pas nécessairement, être combinée avec d’autres aspects de l’octroi ou de l’intermédiation de crédit. Par conséquent, afin que les consommateurs soient en mesure de comprendre la nature des services qui leur sont fournis, il y a lieu de leur faire savoir si des services de conseil sont ou peuvent être fournis, et dans quels cas ils ne le sont pas, et de les informer de ce qui constitue ces services. Compte tenu de l’importance que les consommateurs attachent à l’emploi des termes «conseil» et «conseiller», il y a lieu de permettre aux États membres d’interdire l’usage de ces termes ou de termes similaires lorsque des services de conseil sont fournis aux consommateurs. Il convient de veiller à ce que les États membres mettent en place des garanties lorsque les conseils sont décrits comme indépendants afin de s’assurer que la gamme des produits concernés et les modalités de rémunération correspondent aux attentes des consommateurs en ce qui concerne ces conseils.
Directive 2014/17/UE · Article
Article considérant 63
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/17/UE
RattachementDirective 2014/17/UE
Versionacte d'origine du 04/02/2014 (CELEX 32014L0017)
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