(64) Il conviendrait que les entités ou les personnes qui délivrent ces services de conseil obéissent à certaines normes garantissant que le consommateur se voie proposer des produits adaptés à ses besoins et à sa situation. Les services de conseil devraient être fondés sur une analyse loyale et suffisamment vaste des produits proposés, lorsque les services de conseil sont fournis par des prêteurs et des intermédiaires de crédit liés, ou des produits disponibles sur le marché, lorsque les services de conseil sont fournis par des intermédiaires de crédit non liés. Les entités ou les personnes qui délivrent ces services de conseil devraient être en mesure de se spécialiser dans certains produits de niche tels que le financement à titre de relais, pour autant qu’elles prennent en compte une gamme de produits au sein de cette niche spécifique et que le consommateur soit clairement informé de leur spécialisation dans ces produits de niche. En tout état de cause, les prêteurs et les intermédiaires de crédit devraient indiquer au consommateur s’ils fournissent des conseils uniquement sur leur propre gamme de produits ou sur une large gamme de l’ensemble du marché afin de s’assurer que celui-ci comprend sur quoi repose la recommandation qui lui est faite.
Directive 2014/17/UE · Article
Article considérant 64
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/17/UE
RattachementDirective 2014/17/UE
Versionacte d'origine du 04/02/2014 (CELEX 32014L0017)
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