(67) Il importe d’assurer une transparence suffisante pour expliquer au consommateur la nature des engagements souscrits afin de préserver la stabilité financière et lui indiquer où une certaine souplesse est possible pendant la durée du contrat de crédit. Le consommateur devrait être informé du taux débiteur aussi bien au cours de la phase contractuelle que lors de la phase précontractuelle. Les États membres devraient pouvoir maintenir en vigueur ou instaurer des restrictions ou l’interdiction de modifications unilatérales du taux débiteur par le prêteur. Ils pourraient prévoir que, en cas de modification du taux débiteur, le consommateur a le droit de recevoir un tableau d’amortissement actualisé.
Directive 2014/17/UE · Article
Article considérant 67
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/17/UE
RattachementDirective 2014/17/UE
Versionacte d'origine du 04/02/2014 (CELEX 32014L0017)
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