(68) Alors même que les intermédiaires de crédit jouent un rôle central dans la commercialisation des contrats de crédit relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel au sein de l’Union, des différences importantes demeurent dans les dispositions nationales relatives à l’exercice de leur activité et à leur surveillance, différences qui créent des obstacles à l’accès à l’activité d’intermédiaire de crédit et à son exercice dans le marché intérieur. L’impossibilité, pour les intermédiaires de crédit, d’opérer librement dans l’ensemble de l’Union entrave le bon fonctionnement du marché intérieur des contrats de crédit relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel. Il est nécessaire, tout en reconnaissant la diversité des acteurs dans le secteur de l’intermédiation de crédit, d’édicter certaines normes au niveau de l’Union pour garantir un haut niveau de professionnalisme et de service.
Directive 2014/17/UE · Article
Article considérant 68
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/17/UE
RattachementDirective 2014/17/UE
Versionacte d'origine du 04/02/2014 (CELEX 32014L0017)
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