(69) Avant de pouvoir exercer leurs activités, les intermédiaires de crédit devraient être soumis à une procédure d’admission par l’autorité compétente de leur État membre d’origine et faire l’objet d’une surveillance continue afin de faire en sorte qu’ils satisfassent à des exigences professionnelles strictes, au moins sur le plan de leur compétence, de leur honorabilité et de leur couverture par une assurance en responsabilité civile professionnelle. Ces dispositions devraient s’appliquer au moins au niveau des établissements. Les États membres pourront toutefois préciser si les exigences en matière d’admission s’appliquent aussi au personnel des intermédiaires de crédit. L’État membre d’origine peut prévoir des exigences supplémentaires, par exemple que les actionnaires de l’intermédiaire de crédit soient des personnes honorables ou qu’un intermédiaire de crédit lié ne soit lié qu’à un seul prêteur, pour autant que ces exigences soient proportionnées et compatibles avec d’autres dispositions du droit de l’Union. Les informations pertinentes relatives aux intermédiaires de crédit admis devraient être introduites dans un registre public. Les intermédiaires de crédit liés qui travaillent exclusivement avec un seul prêteur sous la responsabilité entière et inconditionnelle de ce dernier devraient avoir la possibilité d’être admis par l’autorité compétente par l’intermédiaire du prêteur au nom duquel ils opèrent. Les États membres devraient avoir le droit de maintenir ou d’imposer des restrictions concernant la forme juridique de certains intermédiaires de crédit, en précisant s’ils sont autorisés à agir exclusivement en tant que personnes physiques ou morales. Les États membres devraient avoir toute latitude pour décider si tous les intermédiaires de crédit sont enregistrés dans un registre unique ou si des registres séparés doivent être tenus selon qu’il s’agit d’intermédiaires de crédit liés ou d’intermédiaires de crédit indépendants. Ils devraient en outre être libres de maintenir ou d’imposer des restrictions concernant la possibilité pour les intermédiaires de crédit liés à un ou plusieurs prêteurs de facturer des frais aux consommateurs.
Directive 2014/17/UE · Article
Article considérant 69
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/17/UE
RattachementDirective 2014/17/UE
Versionacte d'origine du 04/02/2014 (CELEX 32014L0017)
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