(70) Dans certains États membres, les intermédiaires de crédit peuvent décider de recourir aux services de représentants désignés pour exercer des activités pour leur compte. Les États membres devraient avoir la possibilité d’appliquer le régime spécifique prévu par la présente directive pour les représentants désignés. Cependant, les États membres devraient être libres de ne pas introduire un tel régime ou d’autoriser d’autres entités à exercer un rôle comparable à celui des représentants désignés, à condition que ces entités soient soumises au même régime que les intermédiaires de crédit. Les règles relatives aux représentants désignés énoncées dans la présente directive n’obligent pas les États membres à autoriser des représentants désignés à opérer dans leur juridiction, à moins que ces représentants désignés ne soient considérés comme des intermédiaires de crédit dans le cadre de la présente directive.
Directive 2014/17/UE · Article
Article considérant 70
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/17/UE
RattachementDirective 2014/17/UE
Versionacte d'origine du 04/02/2014 (CELEX 32014L0017)
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