Directive 2014/17/UE · Article

Article considérant 70

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2014/17/UE
RattachementDirective 2014/17/UE
Versionacte d'origine du 04/02/2014 (CELEX 32014L0017)
RéférenceConsidérant 70 de la directive 2014/17/UEEUR-Lex →

(70) Dans certains États membres, les intermédiaires de crédit peuvent décider de recourir aux services de représentants désignés pour exercer des activités pour leur compte. Les États membres devraient avoir la possibilité d’appliquer le régime spécifique prévu par la présente directive pour les représentants désignés. Cependant, les États membres devraient être libres de ne pas introduire un tel régime ou d’autoriser d’autres entités à exercer un rôle comparable à celui des représentants désignés, à condition que ces entités soient soumises au même régime que les intermédiaires de crédit. Les règles relatives aux représentants désignés énoncées dans la présente directive n’obligent pas les États membres à autoriser des représentants désignés à opérer dans leur juridiction, à moins que ces représentants désignés ne soient considérés comme des intermédiaires de crédit dans le cadre de la présente directive.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014L0017. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).