(71) En vue d’assurer une surveillance effective des intermédiaires de crédit par les autorités compétentes, un intermédiaire de crédit qui est une personne morale devrait être admis dans l’État membre où se trouve son siège statutaire. Un intermédiaire de crédit qui n’est pas une personne morale devrait être admis dans l’État membre où est située son administration centrale. Par ailleurs, les États membres devraient exiger que l’administration centrale d’un intermédiaire de crédit soit toujours située dans son État membre d’origine et qu’elle y opère de manière effective.
Directive 2014/17/UE · Article
Article considérant 71
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/17/UE
RattachementDirective 2014/17/UE
Versionacte d'origine du 04/02/2014 (CELEX 32014L0017)
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