(72) Les exigences d’admission devraient permettre aux intermédiaires de crédit d’opérer dans d’autres États membres, conformément aux principes de libre établissement et de libre prestation de services, à condition qu’une procédure de notification appropriée ait été suivie entre les autorités compétentes concernées. Même lorsqu’un État membre décide que tous les membres du personnel d’un intermédiaire de crédit sont admis, la notification de l’intention de prestation de services devrait se faire pour l’intermédiaire de crédit dans son ensemble, et non au niveau de chaque salarié. Toutefois, bien que la présente directive prévoie un cadre permettant à tous les intermédiaires de crédit admis, y compris ceux qui ne sont liés qu’à un seul prêteur, d’opérer dans l’ensemble de l’Union, elle ne prévoit pas un tel cadre pour les représentants désignés. Par conséquent, les représentants désignés qui souhaitent exercer leurs activités dans un autre État membre devraient se conformer aux exigences relatives à l’admission des intermédiaires de crédit prévues dans la présente directive.
Directive 2014/17/UE · Article
Article considérant 72
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/17/UE
RattachementDirective 2014/17/UE
Versionacte d'origine du 04/02/2014 (CELEX 32014L0017)
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