(75) Afin de garantir l’égalité des conditions de concurrence entre les prêteurs et de promouvoir la stabilité financière, et dans l’attente d’une harmonisation plus poussée, les États membres devraient veiller à mettre en place des mesures appropriées pour l’admission et la surveillance des prêteurs autres que les établissements de crédit qui proposent des contrats de crédit relatifs à des biens immobiliers à usage résidentiel. Conformément au principe de proportionnalité, il ne convient pas que la présente directive fixe des conditions détaillées concernant l’admission ou la surveillance des prêteurs qui octroient ce type de contrats de crédit et qui ne sont pas des établissements de crédit au sens du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement. En effet, le nombre de tels prêteurs exerçant leur activité dans l’Union est actuellement limité, de même que leur part de marché et le nombre d’États membres dans lesquels ils opèrent, en particulier depuis la crise financière. Il ne convient pas non plus, pour les mêmes raisons, que la présente directive prévoie l’instauration d’un «passeport» pour ces prêteurs.
Directive 2014/17/UE · Article
Article considérant 75
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/17/UE
RattachementDirective 2014/17/UE
Versionacte d'origine du 04/02/2014 (CELEX 32014L0017)
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