(78) Afin de veiller à une harmonisation cohérente et de tenir compte de l’évolution des marchés des contrats de crédit ou de l’évolution des formules de crédit ou de la situation économique et afin de préciser certaines des obligations prévues dans la présente directive, il conviendrait de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes, conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en ce qui concerne la modification de la formulation standard ou des instructions en vue de fournir les informations nécessaires pour remplir la FISE et la modification des remarques ou la mise à jour des hypothèses utilisées pour calculer le TAEG. Il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations appropriées au cours de ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.
Directive 2014/17/UE · Article
Article considérant 78
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/17/UE
RattachementDirective 2014/17/UE
Versionacte d'origine du 04/02/2014 (CELEX 32014L0017)
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