(82) Une action des seuls États membres risque de déboucher sur des règles différentes, susceptibles de porter atteinte ou de créer de nouveaux obstacles au bon fonctionnement du marché intérieur. Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir la création d’un marché intérieur des contrats de crédit relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel à la fois efficient, concurrentiel et offrant aux consommateurs un niveau élevé de protection, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, et peut donc, en raison des effets de l’action envisagée, être mieux atteint au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Directive 2014/17/UE · Article
Article considérant 82
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/17/UE
RattachementDirective 2014/17/UE
Versionacte d'origine du 04/02/2014 (CELEX 32014L0017)
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